CHAPITRE 3 :
DU SEQUESTRE
SECTION 1 :
DES DIVERSES ESPECES DU SEQUESTRE
ARTICLE 1955
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
ARTICLE 1956
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, a la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
ARTICLE 1957
Le séquestre peut n’être pas gratuit.
ARTICLE 1958
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
ARTICLE 1959
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
ARTICLE 1960
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION 3 :
DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE
ARTICLE 1961
La justice peut ordonner le séquestre :
ARTICLE1962
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
ARTICLE 1963
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.