CHAPITRE 2 :
QUI PEUT ACHETER OU VENDRE
ARTICLE 1594
Tous ceux auxquels là loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
ARTICLE 1595
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
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celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée une cause légitime, telle 'que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
ARTICLE 1596
Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre.
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
ARTICLE 1597
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions 'litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et.des dépens, dommages et intérêts.