LE NOM
ARTICLE 1
Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms.
ARTICLE 2
L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Celui-ci peut demander qu'il y soit ajouté le nom de la mère. En cas de désaveu, l'enfant prend le nom de sa mère.
ARTICLE 3
L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie.
Lorsque celle-ci est établie simultanément à l'égard des deux parents ou en second lieu à l’égard du père, il prend le nom de ce dernier. Lorsque celle-ci est établie simultanément à l'égard des deux parents. Il prend le nom du père.
Lorsqu'elle est établie en second lieu à l'égard du père le nom de ce dernier est ajouté au nom de la mère.
Néanmoins en ce cas sur consentement de la mère donné dans les conditions fixée à l'article 23 de la loi n' 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, l'enfant prend soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.
ARTICLE 4 (NOUVEAU)
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant en Rajoutant au nom propre de ce dernier.
En cas d'adoption par deux époux, l'adopté ajoute à son nom celui du mari.
Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté qui l'ajoutera au sien.
Dans les cas visés aux alinéas précédents le tribunal peut décider que l'adopté âgé de moins de seize ans prendra le nom de l'adoptant. Si l ’adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nota de l'adopté.
A la demande du ou des adoptants le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté âgé de moins de seize ans.
ARTICLE 4 BIS
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant et en cas d'adoption par deux époux le nom dit mari. Si l'adoptant est une femme mariée le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté.
A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
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