TITRE VII :
OPERATIONS PRIVILEGIEES
CHAPITRE PREMIER :
ADMISSIONS EN FRANCHISE
ARTICLE 159
1° Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le Chef de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :
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les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial (objets d'art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, ainsi que les fleurs et couronnes accompagnant ces cercueils et unies.).
2° Les conditions d'application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels, la liste des œuvres de solidarité, sont fixés par décrets qui peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations, pendant un délai déterminé.