TITRE II :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES
ARTICLE 35
1° L'action du Service des Douanes s'exerce normalement dans le rayon des Douanes.
2° Elle s'exerce en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.
ARTICLE 36
1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2° La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes.
3° La zone terrestre s'étend :
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sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de Douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret.
5° Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.
ARTICLE 37
Le tracé de la limite inférieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.