LE CODE DES DOUANES

 


TITRE II :

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

 

CHAPITRE PREMIER :

CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES

 

 

ARTICLE 35

1° L'action du Service des Douanes s'exerce normalement dans le rayon des Douanes.

2° Elle s'exerce en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.

 

 

ARTICLE 36

1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2° La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes.

3° La zone terrestre s'étend :

  • sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne   tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de Douane situé en amont, ainsi que  dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
  • sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret.

5° Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.

 

 

ARTICLE 37

Le tracé de la limite inférieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.



 



 

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