LE CODE DES DOUANES

 


TITRE III :

CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

 

CHAPITRE 2 :

EXPORTATION

 

 

ARTICLE 69

1° Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Douanes pour y être déclarées en détail.

2° Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

3° a) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ;

b) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier ;

c) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser les opérations de l'espèce en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

 

 

ARTICLE 70

1° Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du Service.

2° Après délivrance de ce permis ces marchandises doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger par la route légale.

 

 

ARTICLE 71

1° Aucun navire chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

  • des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
  • d'un manifeste visé par la Douane et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont originaires de l'étranger ou qu'elles bénéficient d'un régime douanier privilégié

2° Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des Douanes.

 

 

ARTICLE 72

Les dispositions de l'article 71 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

 

 

ARTICLE 73

Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, maritimes ou aériennes, doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

 

 

ARTICLE 74

Les commandants des navires de la marine militaire nationale, les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale, sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et commandants d’aéronefs.



 



 

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