LE CODE DES DOUANES

 


TITRE VI :

DEPOT DE DOUANE

 

CHAPITRE PREMIER :

CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT

 

 

ARTICLE 152

1° Sont constituées d'office en dépôt par  le Service des :

  • les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
  • les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2° Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

 

 

ARTICLE 153

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

 

 

 

ARTICLE 154

1° Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt, ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2° Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

 

 

ARTICLE 155

Les agents des Douanes ne peuvent procédera l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire, dans les conditions prévues à l'article 90 ci-dessus, ou à défaut, avec la permission du juge compétent.

 



 



 

©Copyright 2008 www.legis.ci - Tous droits reservés