TITRE VI :
DEPOT DE DOUANE
CHAPITRE PREMIER :
CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT
ARTICLE 152
1° Sont constituées d'office en dépôt par le Service des :
2° Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
ARTICLE 153
Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
ARTICLE 154
1° Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt, ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
2° Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
ARTICLE 155
Les agents des Douanes ne peuvent procédera l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire, dans les conditions prévues à l'article 90 ci-dessus, ou à défaut, avec la permission du juge compétent.