TITRE II :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE 3 :
IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS,
DES AGENTS DES DOUANES
ARTICLE 41
1° Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :
2° Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des Douanes pour l'accomplissement de leur mission.
ARTICLE 42
1° Les agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant la juridiction la plus proche de la résidence où ils sont nommés.
2° La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du Tribunal. L'acte de serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
ARTICLE 43
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des Douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment : ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
ARTICLE 44
1° Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2° Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
ARTICLE 45
Tout agent des Douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, insignes, armes et objets d'équipement dont il est registres, insignes pour son service et de rendre ses comptes.