TITRE VIII :
NAVIGATION
CHAPITRE 4 :
MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES - EPAVES
ARTICLE 194
Sont réputées étrangères sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
ARTICLE 195
Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance de la Marine Marchande et de la Douane.