LE CODE DES DOUANES

 


TITRE VIII :

NAVIGATION

 

CHAPITRE 2 :

NAVIGATION RESERVEE

 

ARTICLE 191

La navigation entre deux ports du territoire douanier et le  remorquage peuvent être réservés, dans navigation par décret aux navires ivoiriens et sous réserve de réciprocité, aux navires d'autres Etats ou à certaines catégories d'entre eux.

 



 



 

©Copyright 2008 www.legis.ci - Tous droits reservés