TITRE II :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE 2 :
ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES
ET DES BRIGADES DE DOUANE
SECTION PREMIERE :
ETABLISSEMENT DES BUREAUX DES BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANES
ARTICLE 38
1° Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de Douane.
2° Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des postes de Douane, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.
ARTICLE 39
Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de Douane, ainsi que leurs attributions sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 2 :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX AUX POSTES
ET AUX BRIGADES DE DOUANE
ARTICLE 40
1° Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées nationales, ou supranationales et, en général, toutes entreprises dont requiert l'intervention de l'Administration des Douanes, sont tenues de mettre gratuitement à la disposition des Services des Douanes désignés à cet effet, les bâtiments, locaux et emplacements propres à l'établissement des bureaux, magasins, logements et leurs accessoires, nécessaires au fonctionnement de ces Services.
2° Elles sont également tenues de l'entretien et de l'extension de ces lieux.
3° Ne peuvent être mis à la disposition des Services que les maisons et emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents.
4° Les autorités administratives doivent, lors des réquisitions qui leur sont faites par le Chef du Service des Douanes, prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits bâtiments, locaux et emplacements soient mis à la disposition des agents des Douanes, ou entretenus ou agrandis selon le cas.