LE CODE DES DOUANES

 


TITRE X :

TAXES DIVERSES PERÇUES PAR LA DOUANE

 

 

ARTICLE 196

Les taxes, autres que celles inscrites au tarif des Douanes, dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception sont liquidées et perçues et leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.

 



 



 

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