TITRE XI :
ZONES FRANCHES MARITIMES
ARTICLE 197
Dans tout port maritime, une partie des dépendances du port dénommée « Zone franche maritime » peut être soustraite au régime général des Douanes.
ARTICLE 198
1° La zone franche est instituée par décret.
2° Ce décret fixe les règles et les conditions de concession, d'installation et d'exploitation de la zone franche.