LE CODE DES INVESTISSEMENTS

 

 


TITRE II :

REGIME DE DECLARATION

 

CHAPITRE 1 :

PROCEDURES

 

 

ARTICLE 5

Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l'article 9 ci-après, sans limitation de seuil.

 

 

ARTICLE 6

Les projets d'investissement font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services compétents, qui sont tenus de délivrer une attestation de dépôt.

Les services compétents qui sont désignés par décret, tiennent à la disposition des opérateurs économiques des formulaires adaptés aux différents types d'investissement prévus dans le présent Code.

 

 

ARTICLE 7

L'attestation de dépôt de la déclaration permet de bénéficier de plein droit des avantages définis à l'article 11 ci-dessous.

La jouissance des avantages est subordonnée à la réalisation effective des investissements, constatée par les services compétents. 

 



 



 

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