TITRE III :
PASSATION DES MARCHES
SECTION III :
AUTORITES SIGNATAIRES ET APPROBATRICES
ARTICLE 46
L'AUTORITE SIGNATAIRE
46.1 : Le pouvoir de signature s'exerce dans le respect des principes établis par le présent Code. Le pouvoir de signer un marché publie appartient à l'autorité qui a le titre requis pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. Ce pouvoir peut être délégué dans les conditions fixées par le texte d'application du présent Code des Marchés publics. La signature et l'approbation des marchés publics ne peuvent jamais être le fait de la même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.
46.2 : En ce qui concerne les marchés de l'État, les ministres techniques, à l'échelon central ont le pouvoir de signature, lorsque le marché est d'un montant supérieur au seuil du contrôle de validation de la structure chargée des Marchés publics. En-dessous de ce seuil, la signature du ministre technique doit être déléguée aux administrateurs de crédits délégués du ministère, conformément à la réglementation applicable.
46.3 : En ce qui concerne les services extérieurs de l'Etat, y compris les projets gérés un région, le gestionnaire de crédit du service acheteur a pouvoir de signature, quel que soit le seuil.
46.4 : En ce qui concerne les Etablissements publics nationaux, les marchés sont signés par le directeur quel que soit le montant.
46.5 : En ce qui concerne les sociétés d'Etat et autres personnes morales privées assujetties au code des marchés publics, les marchés sont signés par les directeurs généraux et directeurs, quel que soit le montant.
ARTICLE 47
AUTORITE APPROBATRICE
47.1 : L'approbation des marchés est donnée, dans le délai maximum de quinze visé à l'article 81 ci-dessous par les textes d'application du présent code, conformément aux principes et règles établis. Une même autorité ne peut à la fois signer et approuver un marché public. Les autorités compétentes doivent déléguer leur signature à des subordonnés chaque fois que cela risque de se produire.
47.2 : Le ministre chargé des marchés publics est compétent pour approuver tous les marchés de l'Etat ou des établissements publics d'un montant égal ou supérieur au seuil de contrôle de validation de la structure administrative chargée des marchés publics visé à l'article 74.3 ci-dessous.
Le ministre de tutelle de l'autorité contractante est seul compétent pour approuver les marchés des services centraux ou des établissements publics d'un montant inférieur au seuil précité.
47.3 : Le préfet du département est seul compétent pour approuver les marchés des services extérieurs des administrations centrales, ainsi que ceux des établissements publics nationaux et des projets situés en région.
47.4: Les autorités approbatrices définies au présent article, délèguent leur pouvoir en matière d'approbation des marchés dans des conditions qu'elles fixent par arrêté.
47.5: S'agissant des sociétés d'Etat et des personnes morales visées à l'article 2 du présent Code, l'approbation relève du conseil d'administration. Il délègue cette compétence au directeur général dans les limites d'un seuil de dépenses qu'il fixe ixe par délibération.
47.6 : Les marchés qui n'ont pas été approuvés conformément aux dispositions du présent code sont nuls.