TITRE VI :
CONTROLE ET REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I :
CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 160
MISSIONS DE CONTROLE
Les missions de contrôle des marchés publics consistent notamment à :
ARTICLE 161
ORGANES DE CONTROLE
Sans préjudice des dispositions législatives et relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics eut assuré par :
ARTICLE 162
CONTROLE PAR LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS
La Structure administrative chargée des marchés publics assure le contrôle des procédures de passation de marchés. A ce titre, cette structure émet un avis sur :
ARTICLE 163
CONTROLE PAR LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES
Au sein de chaque entité assujettie au Code des Marchés publics, la cellule de passation des marchés doit s'assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
Chaque cellule de passation des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l'intention de la Structure administrative chargée des marchés publics et de l'autorité de tutelle dont dépend la cellule visée, un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente. Entre autres informations, ce rapport comporte l'état d'exécution des marchés, la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe.