TITRE III :
PASSATION DES MARCHES
SECTION II :
ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 42
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Au niveau de chaque ministère ou entité assujetti au Code des Marchés publics, est mise en place une cellule de passation des marchés chargée de préparer et de veiller à la qualité et à la régularité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres.
La composition et les conditions de fonctionnement de la cellule de passation des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé des Marchés publics.
ARTICLE 43
COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES
43.1: Une commission ad hoc d'ouverture des plis et de jugement des offres, placée auprès de l'autorité contractante, est chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de la désignation du ou des attributaires.
La composition de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres est variable en fonction de la nature de l'autorité contractante et de l'objet de l'appel d'offres.
43.2 : Si l'autorité contractante est une administration centrale de l'Etat, un service à compétence nationale de l'Etat, un établissement public national ou un projet, la Commission visée à l'article 43.1 ci-dessus est composée de la façon suivante :
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un représentant de l'autorité contractante ou du maître d'ouvrage, ouvrage, ou du maître d'ouvrage délégué s'il existe, rapporteur ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l'autorité contractante ou son représentant.
43.3 : Si l'autorité contractante est un service déconcentré de l'Etat, un établissement publie national ou un projet localisé en région, la commission visée à l'article 43.1 ci-dessus est composée comme suit :
43.4 : Si l'autorité contractante est une société d'État ou l'une des personnes visées à l'article 2 du présent code, la commission visée à l'article 43.1 ci-dessus est composée, comme suit :
43.5 : Dans des cas particuliers, il peut être créé une commission spéciale pour la gestion d'opérations spécifiques. Dans de tels cas, l'avis de la structure administrative chargée des Marchés publics qui est d'office membre, est requis pour la formalisation de cette commission.
43.6 : Le représentant du maître d'œuvre s'il existe, participe aux travaux de la Commission avec voix consultative.
ARTICLE 44
PRINCIPES ET REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Les membres de la Commission visée à l'article 43.1 ci-dessus exercent leur mission avec probité et en toute indépendance, dans l'intérêt général.
Tout membre, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d'en avertir le président et/ou les autres membres de la Commission.
Le membre de la Commission visé à l'alinéa précédent doit s'abstenir de participer aux travaux de la Commission sous peine des sanctions prévues à l'article 183 du présent Code.
Les autres membres de la Commission, ayant connaissance de ce fait doivent prendre les mesures nécessaires pour récuser ledit membre.
Dans tous les cas, lorsque le membre a siégé en violationde l'interdiction, la procédure est frappée de nullité.
Les membres de la Commission, doivent être dûment mandatés sous peine de se voir refuser toute participation aux travaux de la Commission.
La Commission ne peut valablement siéger que si tous les membres sont présents. Cependant, la Commission peut valablement siéger à la demande de la majorité des membres présents avec voix délibérative, en présence d'au moins trois membres dont l'autorité contractante.
Si ce quorum n'est pas atteint, la séance est reportée à une date déterminée d'un commun accord. Cette séance doit se tenir dans les huit jours qui suivent la date du report. La Commission est valablement réunie à cette deuxième séance avec la présence d'au moins deux de ses membres, dont nécessairement l'autorité contractante.
ARTICLE 45
DEROULEMENT DES SEANCES ET DECISIONS DE LA COMMISSION
45.1 : Les membres de la Commission, à l'exception du maître d'œuvre s'il existe, participent aux séances de celle-ci avec voix délibérative.
45.2 : Assistent aux séances de la Commission, avec voix consultative; toute personne, expert, ou sachant, désignée en raison de ses compétences technique, juridique ou financière, par le président de la Commission après avis de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre s'il existe.
Si un organisme apporte son concours financier à l'opération objet de l'appel d'offres, un représentant de celui-ci peut assister aux séances de la commission avec voix consultative
45.3 : Les débats de la Commission sont secrets. Les membres de la Commission et les personnes qui y assistent avec voix consultative sont tenus au secret professionnel. Les documents et écrits de toute nature en relation avec une procédure d'appel à la concurrence ne peuvent avoir d'autres usages que leur objet, et les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à en avoir connaissance ou la garde, sont égaiement tenues au secret professionnel.
Aucun membre ne petit être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.
45.4: Les décisions de la Commission sont prises conformément aux dispositions du dossier d'appel d'offres et en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Lorsque dans des cas particuliers, il n'est pas possible d'attribuer le marché en application stricte des critères du règlement particulier d'appel d'offres, la commission décidera par consensus.
Dans ces cas, cette décision est soumise à l'avis préalable de la Structure administrative des marchés publics.
45.5 : La décision de la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres ne peut avoir pour effet de déroger à l'un des principes fondamentaux des marchés publics
45.6 : Dans tous les cas, les décisions de la Commission ne sont pas divisibles et sont réputées avoir été prises par la Commission dans son entier. Toutefois, tout membre de la Commission ayant effectivement participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès verbal de jugement.
En tout état de cause, tout membre de la Commission peut exercer le recours prévu aux articles 166 et 169 ci-dessous sur la base de ces réserves.