TITRE III :
PASSATION DES MARCHES
SECTION 1 :
PERSONNES CHARGEES DE LA PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 35
AUTORITE CONTRACTANTE
L'initiative et la conduite de la passation d'un Marché public incombent à l'autorité contractante. A ce titre, elle doit notamment réaliser en conformité avec les dispositions du présent code, les opérations suivantes :
ARTICLE 36
MAÎTRE D’OUVRAGE
Le maître d'ouvrage est la personne morale, privée ou publique pour le compte de laquelle sont réalisées les prestations, il en est le commanditaire et en assure le financement.
Le maître d'ouvrage est responsable de l'expression fonctionnelle des besoins. Il représente l'utilisateur final de l'ouvrage et à ce titre le réceptionne. N'ayant pas forcement les compétences techniques liées à la réalisation de l'ouvrage, il doit s'entourer au besoin de personnes ressources pour la réalisation du projet.
L'autorité contractante peut revoir la qualité de maître d'ouvrage.
ARTICLE 37
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
Le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l'exécution de marchés concernant la réalisation :
Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante dénommé maître d'ouvrage délégué sont celles qui s'appliquent au mandat, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l'intervention du maître d'ouvrage délégué.
ARTICLE 38
ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
Le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante peut confier au maître d'ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 39 ci-dessous, l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.
Le maître d'ouvrage délégué représente Io maître d'ouvrage ou l'autorité contractante à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'il ce que celui-ci ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 39 ci-dessous.
A ce titre, il peut agir en justice.
ARTICLE 39
CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE
Les rapports entre le maître d'ouvrage ou l'autorité Contractante et le Maître d'ouvrage délégué sont définis par une convention passée conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations qui prévoit entre autres :
ARTICLE 40
MAITRE D'OEUVRE
Le maître d'œuvre est la personne morale de droit public ou de droit privé constituée cri bureau d'étude chargée par le maître de l'ouvrage d'apporter des réponses notamment architecturales, techniques et économiques à la réalisation d'un ouvrage.
Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage dans la passation des marchés, assure la direction et le contrôle de l'exécution des travaux. Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage sont liés par un contrat de maîtrise d'œuvre.
Le maître d'œuvre doit toujours être choisi un dehors des services du maître d'ouvrage. Toutefois, dans certains cas, le maître d'œuvre peut être choisi au sein des services du maître d'ouvrage. Dans ces cas, l'avis de la structure administrative chargée des Marchés publics est requis.
ARTICLE 41
CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE
Le contrat de maîtrise d'œuvre est le contrat par lequel le maître de l'ouvrage confie au maître d'œuvre, choisi pour sa compétence, une mission de conception et d'assistance pour la réalisation des ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures.
Le contrat de maîtrise d'œuvre qui est un marché de services porte sur tout ou partie des éléments suivants :
La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, du niveau de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Le marché de maîtrise d'œuvre est passé selon la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles.