TITRE X :
DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
CHAPITRE 2 :
CONTRAVENTIONS
ARTICLE 101
Sera puni d'une amende de 5.000 à 15.000 francs quiconque :
ARTICLE 102
Sera puni d'une amende de 15.000 à 100.000 francs quiconque :
ARTICLE 103
Sera puni d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque :
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titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne fournit pas à l’Administration, dans les détails prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;
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se livre à des activités -minières dans une zone de moins de 50 mètres de rayon autour des propriétés closes, des murs ou d'un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ;
ARTICLE 104
Sera puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :
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titulaire de titres miniers, 'procède, sans autorisation préalable accordée par décret en Conseil des ministres, à la fusion ou à la division desdits titres ;
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titulaire d'un titre minier, ne soumet pas à l'approbation préalable de l'Administration tous Protocoles d'Accord, contrats et Conventions par lesquels il entend confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre ;
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ne s'acquitte pas des droits fixes, des redevances superficiaires et proportionnelles;