TITRE X :
DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
CHAPITRE 3 :
DELITS
ARTICLE 105
Sera puni d'une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque :
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titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les réglementa, les registres d'extraction, de ventes et d'expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.
ARTICLE 106
Sera puni d'une amende de 2.500.000 à 5.000.000 de francs et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque :
ARTICLE 107
Sera puni d'une amendé de 5.000.000 à 10.000.000 de francs et d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, sans préjudice de poursuites découlant des engagements pris et stipulés dans le permis d'exploitation (P.E.) attribué en vertu de la présente loi, quiconque, titulaire déchu de son titre refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 108
La tentative des infractions et la complicité prévues au présent titre au sens des articles 24 et 21 du Code pénal sont punissables.
Dans tous les cas d'infraction, l'Administration peut transiger à tout moment ou requérir en ms de condamnation
ARTICLE 109
Les dispositions des articles 117 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par les chapitres II et III du présent titre.
ARTICLE 110
Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées sans préjudice des amendes fiscales prévues dans le Code minier.
ARTICLE 111
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas dix ans pourra être prononcé.