TITRE III :
CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE 2 :
LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE DEBITEUR DE MAUVAISE FOI
ARTICLE 421
Sous réserve des dispositions de l'article 422, est puni d'un emprisonnement de quinze jours ours à un an, tout débiteur, même non commerçant, qui organise sciemment son insolvabilité au cours de l'instance civile ou commerciale engagée contre lui à l'effet de parvenir à l'inexécution de ses obligations.
ARTICLE 422
Ceux qui, dans les cas prévus par la loi, sont déclarés coupables de banqueroute sont punis :
L'interdiction de séjour visée à l'article 80 peut être prononcée à titre complémentaire.