TITRE I :
CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DE GENS,
L’ÉTAT ET LES INTERÊTS PUBLICS
CHAPITRE 3 :
INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUES
SECTION 1 :
ATTROUPEMENTS
N.B : Dans toutes cette section, remplacer « détention » par « emprisonnement » suivant l’article 2 de la loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification de la loi n° 81-640 instituant le code pénal qui dispose que : « La détention, peine privative de liberté, est remplacée par l'emprisonnement dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires sauf en matière militaire ».
ARTICLE 179
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente, soit si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées.
L'attroupement est dispersé par la force après que le préfet, le sous-préfet soit le maire son délégué soit l'un de ses adjoints, soit un officier de Police judiciaire porteur des insignes de sa fonction, aura, donné à deux reprises aux personnes participant à l’attroupement l'ordre de se disperser utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.
L'attroupement peut être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences soit voies de fait.
ARTICLE 180
Est puni de l'emprisonnment de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement ne l'abandonne pas après la première sommation.
L'emprisonnment est de six mois à trois ans si la personne non armée continue à faire volontairement partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que devant l’usage de la force.
Est puni de l'emprisonnment de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée.
L'emprisonnment est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dispersé par la force attroupement. Toute personne qui continue à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
ARTICLE 181
Toute provocation directe dans les conditions prévues par l'article 174 à un attroupement non armé est punie de l'emprisonnment d'un mois à un an, si elle est suivie d'effet et, dans le, cas contraire, de l'emprisonnment de quinze jours à six mois.
Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de la détention d'un à cinq ans, si elle est suivie d'effet, et, dans le cas contraire, de la détention de trois mois à un an.
ARTICLE 182
Dans tous les cas prévus par la présente section, le deuxième alinéa de l'article 178 est applicable.
SECTION 2 :
MANIFESTATIONS
ARTICLE 183
Sont punis de l'emprisonnment d'un à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l'interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Sont punis de l'emprisonnment de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation non déclarée ou interdite.
Sont punis de l'emprisonnment de un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interdiction de séjour pendant cinq ans peut être prononcée.
ARTICLE 184
Est puni de l'emprisonnment de un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au cours d'une manifestation est trouvé porteur d'une arme apparente, d’un engin dangereux.
Le coupable peut en outre être frappé d'interdiction de séjour pendant cinq ans.
SECTION 3 :
PERTURBATION DE REUNIONS ET D'ASSEMBLEES
ARTICLE 185
Est puni de l'emprisonnment d'un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque nature qu'elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.
Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l'assemblée, a un caractère officiel ou est organisé par une autorité publique dans le cadre de ses attributions, la peine est celle de la détention de trois mois à un an.
Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs d'armes apparentes ou cachées, le maximum de la peine est porté au double.
SECTION 4 :
ASSOCIATION ET RECEL DE MALFAITEURS
ARTICLE 186
Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens.
Le maximum de la peine est porté ou double, s'il dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des crimes contre les personnes ou les biens.
Le maximum de la peine est porté au double, s'il dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s'il est porteur d'armes apparentes ou cachées.
Bénéficie de l'excuse absolutoire le coupable qui, avant toute poursuite, révèle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.
ARTICLE 187
Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles que visées à l'article précédent, sont punis comme complices.
Sont toutefois applicables aux coupables, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent.
ARTICLE 188
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir commis un crime ou qu'ils savent recherchée pour crime ou qui soustraient ou tentent de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l'objet, le produit ou les instruments du crime ou ses indices, ou l'aident à se cacher ou à prendre la fuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
SECTION 5 :
VAGABONDAGE ET MENDICITE
ARTICLE 189 -NOUVEAU
(Loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification
de la loi n° 81-640 instituant le Code pénal)
Est puni d'une peine de trois à six mois d'emprisonnement et peut être, frappé, pendant cinq ans, d'interdiction de séjour, ou d'interdiction du territoire de la République, ou d'interdiction de paraître en certains lieux, celui qui n'a ni domicile certain, ni moyens de subsistance avouables et qui n'exerce habituellement ni métier, ni profession.
ARTICLE 190 - NOUVEAU
(Loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification
de la loi n° 81-640 instituant le Code pénal)
Toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, est punie d'un emprisonnement de trois à six mois et peut être frappée pendant cinq ans, d'interdiction de séjour, ou d'interdiction du territoire de la République, ou d'interdiction de paraître en certains lieux.
ARTICLE 191
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tous mendiants :
-
qui ont usé de menaces ou sont entrés, contre le gré de l'occupant, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant ;
-
qui mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur.
La peine peut être portée au double contre ceux qui provoquent à la réalisation du délit.
ARTICLE 192
Est puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement, tout mendiant ou vagabond qui est trouvé porteur d'une arme, ou muni de lime, crochet ou autre instrument propre soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
ARTICLE 193
Tout mendiant ou vagabond qui exerce des violences envers les personnes est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si les violences sont accompagnées d'une des circonstances mentionnées à l'article 192, les peines sont portées au double.
ARTICLE 194
Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de routes, sont toujours dans leur espèce, portées au double, quand elles sont appliquées à des vagabonds ou mendiants.
SECTION 6 :
ATTEINTE A LA LIBERTE DES CULTES ET A LA DIGNITE DES MORTS
ARTICLE 195
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, celui qui, par voies de fait, violences ou menaces détermine un individu à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie d'une association à caractère religieux.
ARTICLE 196
Est puni des peines prévues à l'article précédent, celui qui, par trouble ou désordre, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux habituels de sa célébration.
ARTICLE 197
Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l'occasion de l'exercice de son ministère.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l'occasion de l'exercice de son ministère.
ARTICLE 198
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :
SECTION 7 :
DISCRIMINATION RACIALE OU RELIGIEUSE
ARTICLE 199
La diffamation, l'injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l'article 174 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, sont punis d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Ces peines sont portées au double, si l'infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.
ARTICLE 200
Quiconque refuse à autrui l'accès soit dans les lieux ouverts au public soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 201
Quiconque porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l'appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION 8 :
JEUX ILLICITES DE HASARD ET PRÊTS SUR GAGES
ARTICLE 202
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public :
Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.
ARTICLE 203
Sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert a public, l’exercice de jeux illicites.
ARTICLE 204
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque établit ou tient maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation ne tient pas régulièrement les registres prescrits.
SECTION 9 :
CHARLATANISME
ARTICLE 205
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre.