TITRE II :
LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER :
L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE
SECTION 1 :
CRIMES CAPITAUX — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
ARTICLE 342
Est qualifié :
-
empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet d’une substance qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet attentat ;
La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action d’attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence.
ARTICLE 343
Est puni de la peine de mort quiconque commet, un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration de stérilisation.
ARTICLE 344
Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque commet un meurtre.
Le meurtre est puni de la peine de mort lorsque :
ARTICLE 345
Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait est puni :
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de l'emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée ;
ARTICLE 346
Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne de père ou mère, ou sur les parents adoptifs de l'auteur ou sur ses ascendants, les peines sont aggravées comme suit :
ARTICLE 347
Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.
S'il en est résulté une incapacité totale de travail pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs.
S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d'emprisonnement.
Si le coupable a commis les infractions spécifiées au présent article envers ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, les peines sont les suivantes :
ARTICLE 348
Dans tous les cas visés aux articles 342 à 347, les coupables peuvent être :
ARTICLE 349
L'homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n'est pas la personne que l'auteur se proposait d'atteindre.
ARTICLE 350
Il n'y a pas infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent d'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
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accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
ARTICLE 351
Indépendamment des cas prévus par l'article 100, bénéficient de l'excuse absolutoire :
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les infractions visées par les articles 344 à 346 commises en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction de clôture, murs ou entrées d'une maison, d'un lieu habité ou de leurs dépendances ;
SECTION 2 :
OMISSION DE PORTER SECOURS
ARTICLE 352
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 francs quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.
SECTION 3 :
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
ARTICLE 353
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause.
La peine est d'un mois à un an d'emprisonnement et l'amende de 50.000 à 500.000 francs, s'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l'homicide ou les blessures ont été entraînés ou provoqués par un incendie causé involontairement.