TITRE I :
CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DE GENS,
L’ÉTAT ET LES INTERÊTS PUBLICS
CHAPITRE PREMIER :
LES INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DES GENS
SECTION 1 :
GENOCIDE
ARTICLE 137
Est puni de la peine de mort quiconque, dans le dessein de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, confessionnel ou politique, organise, ordonne ou pratique en temps de guerre comme en temps de paix :
SECTION 2 :
CRIMES CONTRE LA POPULATION CIVILE
ARTICLE 138
Est puni de la peine de mort, quiconque, en temps de guerre ou d'occupation, et en violation des règles du droit des gens et des conventions internationales, porte gravement atteinte à l'intégrité physique des populations civiles ou à leurs droits, intellectuels ou moraux, notamment en organisant en ordonnant ou en pratiquant à leur égard :
SECTION 3 :
CRIMES CONTRE LES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 139
Est puni de la peine de mort quiconque, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article précédent :
-
organise, ordonne ou pratique envers des prisonniers ou internés de guerre des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, ou des actes entraînant de graves souffrances ou dommages ;
SECTION 4 :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 140
Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue d'accomplir, de permettre ou de soutenir l'un des actes visés au présent chapitre
Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.