LE CODE PENAL

 


TITRE I :

CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DE GENS,
L’ÉTAT ET LES INTERÊTS PUBLICS

 

CHAPITRE PREMIER :

LES INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DES GENS

 

SECTION 1 :

GENOCIDE

 

ARTICLE 137

Est puni de la peine de mort quiconque, dans le dessein de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, confessionnel ou politique, organise, ordonne ou pratique en temps de guerre comme en temps de paix :

  • des homicides, des lésions corporelles ou des atteintes graves à la santé physique ou mentale des membres du groupe, sous quelque forme que ce soit ;
  • des mesures en vue d'empêcher la procréation ou la survie de la descendance de ses membres ;
  • le déplacement ou la dispersion forcés de populations ou d'enfants ou leur placement dans des conditions de vie telles qu'elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition.

 

 

SECTION 2 :

CRIMES CONTRE LA POPULATION CIVILE

 

ARTICLE 138

Est puni de la peine de mort, quiconque, en temps de guerre ou d'occupation, et en violation des règles du droit des gens et des conventions internationales, porte gravement atteinte à l'intégrité physique des populations civiles ou à leurs droits, intellectuels ou moraux, notamment en organisant en ordonnant ou en pratiquant à leur égard :

  • des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, notamment des expériences biologiques ;
  • leur réduction volontaire à la famine, à la misère ou à la ruine ;
  • leur déplacement ou leur dispersion forcés, leur déportation ou leur détention systématique dans des camps de concentration ou de travail forcé;
  • leur enrôlement forcé dans les Forces, armées ou dans les services de renseignements ou d'administration ennemis ;
  • des mesures de terreur, la prise d'otage et l'imposition de peines ou de représailles massives.

 

 

SECTION 3 :

CRIMES CONTRE LES PRISONNIERS DE GUERRE

 

ARTICLE 139

Est puni de la peine de mort quiconque, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article précédent :

  • organise, ordonne ou pratique envers des prisonniers ou internés de guerre des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, ou des actes entraînant de graves souffrances ou dommages ;
  • les contraint à s'enrôler dans les Forces armées ou dans les services de renseignements ou d'administration ennemis ;
  • les empêche ou les met dans l'impossibilité d'user des droits qui leur sont garantis par les conventions internationales.

 

 

SECTION 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES

 

ARTICLE 140

Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue d'accomplir, de permettre ou de soutenir l'un des actes visés au présent chapitre

  • y provoque publiquement ;
  • s'entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme une bande ou un groupement, y adhère ou s'associe à ses menées ou se conforme à ses instructions.

Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.

 

 



 



 

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