TITRE IV :
LA DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES
ET MESURES DE SÛRETES
SECTION 1 :
LE SURSIS
ARTICLE 133
En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l'une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n'avait pas, lors de la commission des faits, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'emprisonnement, et de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.
Le sursis à l'exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles.
Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement, le sursis à l'exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus par l'article 108.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire ainsi qu'entre infractions passibles de la détention.
SECTION 2 :
LA GRACE
ARTICLE 134
La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d'exécution d'une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.
Le décret de grâce neuf commuer toute peine en une peine moins élevée dans l'échelle légale des peines.
Sauf dérogation expresse du décret de grâce :
La solidarité est rémissible par voie de grâce.
SECTION 3 :
LA PRESCRIPTION
ARTICLE 135
Le délai de prescription des peines est de :
Ce délai part du jour :
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.
Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles sont égaiement applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.
SECTION 4 :
LA MORT DU CONDAMNE
ARTICLE 136
La mort du condamné n'empêche pas de pour, suivre sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.