LE CODE PENAL

 


TITRE IV :

LA DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES
ET MESURES DE SÛRETES

 

 

SECTION 1 :

LE SURSIS

 

ARTICLE 133

En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l'une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n'avait pas, lors de la commission des faits, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'emprisonnement, et de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.

Le sursis à l'exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles.

Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement, le sursis à l'exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.

Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus par l'article 108.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire ainsi qu'entre infractions passibles de la détention.

 

 

SECTION 2 :

LA GRACE

 

ARTICLE 134

La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d'exécution d'une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.

Le décret de grâce neuf commuer toute peine en une peine moins élevée dans l'échelle légale des peines.

Sauf dérogation expresse du décret de grâce :

  • la commutation de la peine de mort entraîne pour le condamné application de plein droit de toute les conséquences légales attachées aux peines privatives de liberté, perpétuelle ;
  • la commutation d'une peine perpétuelle, qu'elle originellement prononcée ou qu'elle résulte d'une commutation antérieure de la peine le mort entraîne de plein droit cinq ans d’interdiction de séjour et prend effet au jour du décret de grâce.

La solidarité est rémissible par voie de grâce.

 

 

SECTION 3 :

LA PRESCRIPTION

 

ARTICLE 135

Le délai de prescription des peines est de :

  • vingt ans pour les peines criminelles ;
  • cinq ans pour les peines correctionnelles ;
  • deux ans pour les peines contraventionnelles.

Ce délai part du jour :

  • où la condamnation est devenue définitive ;
  • de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.

Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.

Elles sont égaiement applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.

 

 

SECTION 4 :

LA MORT DU CONDAMNE

 

ARTICLE 136

La mort du condamné n'empêche pas de pour, suivre sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.

 



 



 

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