TITRE IV :
LES INFRACTIONS MILITAIRES
ARTICLE 435
Pour l'application du présent titre constitue :
Est considéré comme étant en présence de l’ennemi, de rebelles ou d'une bande armée tout individu, militaire ou non militaire, faisant partie d'une unité ou d'une, formation, de l'équipage d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée.