TITRE II :
PEINES ET MESURES DE SURETES
CHAPITRE PREMIER :
LES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 31
Toute infraction doit être sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale de l'inculpé ou accusé est judiciairement déclarée.
ARTICLE 32
En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines :
Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 117 à 119 du présent Code.
ARTICLE 33
Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.
Tout coauteur ou complice d'une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.
Aucune mesure de sûreté, à l'exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n'ait préalablement constaté, par décision motivée, que, l'intéressé est socialement dangereux.
ARTICLE 34
Les peines principales sont :
ARTICLE 35
Les peines privatives de liberté sont qualifiées :
L'amende est commune à toutes les infractions.
ARTICLE 36
Les peines complémentaires sont :
ARTICLE 37
Les mesures de sûreté sont :
- l'internement de sûreté ;
- l'internement dans une maison de santé ;
- l'interdiction de paraître en certains, lieux ;
- l'interdiction de séjour ;
- l'interdiction du territoire de la République ;
- la fermeture d'établissement ;
- l'interdiction de l'activité professionnelle ;
- la surveillance et l'assistance ;
- la confiscation mesure de police ;
- la caution de bonne conduite.