TITRE II :
PEINES ET MESURES DE SÛRETES
CHAPITRE 2 :
LES PEINES PRINCIPALES
SECTION 1
LA PEINE DE MORT
ARTICLE 38 - NOUVEAU
(Loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification
de la loi n° 81-640 instituant le code pénal)
La peine de mort s'exécute par fusillade, au lieu désigné par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires en application du Code de procédure militaire.
Aucune exécution ne peut avoir lieu avant le rejet du recours en grâce.
les dimanches et jours fériés.
La femme enceinte ne peut subir sa peine qu'après l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 48.
Le titre de détention préventive en vigueur, lorsque la condamnation à mort devient définitive ou est commuée en peine privative de liberté, continue à produire effet jusqu'à l'exécution ou expiration de la peine.
Le rejet du recours en grâce rend, dans tous les cas et nonobstant toute autre peine ou mesure à purger, immédiatement exécutoire la peine de mort.
ARTICLE 39
La date et l'heure de l'exécution sont fixées par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué.
Ce dernier ou son représentant assiste obligatoirement à l'exécution.
Sont tenus d'assister à l'exécution outre le chef du Parquet et le président de la juridiction qui a statué ou leurs représentants, un greffier, un médecin et un ministre du culte auquel appartient le condamné.
Le greffier, le médecin et le ministre du culte sont désignés par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué.
Le ou les défenseurs du condamné sont avisés par le chef du Parquet de l'exécution à laquelle ils peuvent assister.
Si le condamné veut faire une déclaration elle est reçue par le chef du Parquet, assisté du greffier.
ARTICLE 40
Le greffier dresse sur-le-champ procès-verbal de l'exécution.
Il le signe avec le chef du Parquet ou son représentant et le médecin. Ce procès-verbal mentionne obligatoirement mais exclusivement, outre le nom du condamné :
Copie du procès-verbal est affichée pendant huit jours à la porte de l'établissement pénitentiaire où le condamné était détenu.
Une expédition en est notifiée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil compétent pour établir l'acte de décès du condamné.
ARTICLE 41
Le corps du condamné est remis à sa famille, si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. A défaut, il est décemment enseveli.
ARTICLE 42 - NOUVEAU
(Loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 portant modification
de la loi n° 81-640 instituant le code pénal)
Hormis le parquet qui peut donner toute information sur l'exécution de la peine de mort aucune indication, aucun document ne peuvent être diffusés sous peine d'une amende de 100.000 à 500.000 francs.
SECTION 2 :
LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
ARTICLE 43
Le juge est selon les distinctions prévues à l'article 35, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce.
La réduction ou l'augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n'entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.
ARTICLE 44
L'emprisonnement s'exécute comme il est dit au Code de Procédure pénale.
ARTICLE 45
La détention militaire et la détention s'exécutent dans des établissements spéciaux. A défaut, les condamnés sont séparés des autres condamnés.
ARTICLE 46
Le régime de la peine est dans tous les cas celui de l'emprisonnement. Néanmoins les condamnés à la détention ne sont pas astreints au travail.
ARTICLE 47
Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d'appel accordé au Procureur général par les articles 500 et 541 du Code de Procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
ARTICLE 48
La femme enceinte condamnée à une peine privative de liberté ne doit subir sa peine que huit semaines au moins après son accouchement.
Si elle est en détention préventive elle continue jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive.
ARTICLE 49
Le mari et la femme condamnés, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant mineur.
ARTICLE 50
La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour de l'arrestation du condamné.
La peine prononcée en jours se calcule par 24 heures.
Elle se calcule de date en date lorsqu'elle est prononcée pour un mois ou plus.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent.
ARTICLE 51
La détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis.
La déduction prévue au présent article est exclue toute période de détention préventive coïncidant, avec l'exécution d'une peine privative de liberté de l'internement de sûreté, soit avec la contrainte de corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n'est sauf confusion des peines, déduites que d'une seule des peines privatives de liberté prononcées.
ARTICLE 52
Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L'exécution, en cours, d'une peine privative de liberté n'est pas légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté s'exécute après cet internement.
ARTICLE 53
Les peines privatives de liberté peuvent être subies sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
SECTION 3 :
L'AMENDE
ARTICLE 54
Le juge fixe le montant de l'amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa profession, de son âge et de l'état de santé.
Elle est versée au Trésor.
ARTICLE 55
Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement :
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques uns des condamnés de la solidarité en matière d'amende.
ARTICLE 56
En cas d'insuffisance des biens du condamné, les restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l'amende et les confiscations.