TITRE III :
LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE 3 :
LES CAUSES QUI SUPPRIMENT LA RESPONSABILITE PENALE
SECTION 1 :
L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES
ARTICLE 105
Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales, ou d'un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte.
SECTION 2 :
LES IMMUNITES
ARTICLE 106
Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises :
ARTICLE 107
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle qu'elle résulte des conventions internationales.
Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international accrédité en Côte d'Ivoire.
SECTION 3 :
L'AMNISTIE
ARTICLE 108
L'amnistie éteint l'action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive.
Elle n'entraîne :
L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié.
Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires.