TITRE III :
LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE 8 :
LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
ARTICLE 117
Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, le juge peut, eu égard au degré de gravité des faits et de culpabilité de leur auteur accorder à ce dernier le bénéfice des circonstance, atténuantes sans qu'il ait à motiver sa décision.
ARTICLE 118
Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit :
-
en matière de crime :
- à une peine privative de liberté soit perpétuelle, soit de cinq à vingt ans si le crime est passible de la peine de mort.
- à une peine privative de liberté de deux à vingt ans s'il est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle.
- à
une peine privative de liberté de un à trois ans s'il est passible d'une peine privative di- liberté temporaire.
La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une amende qui ne peut excéder un million de francs.
-
en matière de délit :
- à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à ramende si le délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende. Cette peine peut être réduite jusqu'à un jour ;
- la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou à une peine d'amende qui ne peut excéder un million de francs si le délit est passible d'une seule peine privative de liberté ;
- à une peine d'amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d’une seule peine d'amende ou s'il est passible d'une amende, soit d'une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l'amende.
-
en matière de contravention :
- à une peine d'amende inférieure au minimum légal à l'exclusion de toute peine privative de liberté.
ARTICLE 119
En matière d'infraction militaire et par dérogation aux règles de l'article 118, l'amende ne peut être substituée à la détention militaire.
Lorsque la destitution est prévue à titre de peine principale, le juge prononce la perte du grade.