LE CODE PENAL

 


TITRE III :

LA RESPONSABILITE PENALE

 

CHAPITRE 6 :

LES EXCUSES ATTENUANTES

 

 

ARTICLE 114

Lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu'il suit :

  • la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de cinq à vingt ans ;
  • la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de un à dix ans ;
  • la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;
  • la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois.

 

 

ARTICLE 115

Tout coupable d’un crime ou délit, immédiatement provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sueur, son maître ou son serviteur, le mineur, l'incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l'excuse atténuante.

La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.

 



 



 

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