TITRE III :
LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE 6 :
LES EXCUSES ATTENUANTES
ARTICLE 114
Lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu'il suit :
- la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de un à dix ans ;
- la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;
- la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois.
ARTICLE 115
Tout coupable d’un crime ou délit, immédiatement provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sueur, son maître ou son serviteur, le mineur, l'incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l'excuse atténuante.
La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.