LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

 


TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

ARTICLE PREMIER

Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière :

  • d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 
  • de maternité ;
  • de retraite, d'invalidité et de décès.

La loi peut étendre l’offre des prestations.


 

ARTICLE 2

La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs  et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d'autres usagers dans les conditions définies par la présente loi.


 

ARTICLE 3

La gestion du service public de la Prévoyance sociale, tel que défini par le présent Code, est confiée à l'Institution de Prévoyance sociale dénommée «Caisse nationale de Prévoyance sociale », en abrégé C.N.P.S., dans les conditions définies par la présente loi.



 



 



 

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