LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

 


CHAPITRE 2 :

PRESTATIONS

 

ARTICLE 149

La branche retraite instituée en application des articles précédents comprend :

  • une pension de retrait-, en faveur des anciens travailleurs salariés ;
  • des pensions de conjoint survivant et des pensions d'orphelins, de père et de mère ;
  • une allocation de solidarité en faveur des travailleurs salariés ayant atteint l'âge de la retraite sans remplir les conditions requises pour avoir droit à la pension de retraite prévue en a) ci-dessus ;
  • une pension d'invalidité.

La périodicité des prestations est fixée par décret, pris après avis du conseil d'administration.


 

SECTION 1 :

PENSION DE RETRAITE

 

ARTICLE 150

A droit à une pension de retraite, lorsqu'il a cessé d'exercer une activité salariée, tout ancien travailleur salarié :

  • affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
  • ayant atteint l'âge de 55 ans ;
  • et comptant, à cet âge, au moins quinze années d'activité salariée soumise à cotisation à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale

La pension de retraite est calculée en pourcentage des salaires soumis à cotisation.

Les salaires soumis à cotisation servant de base de calcul à l'effet de déterminer le salaire moyen d'activité sont ceux des dix meilleures années.

La pension est payée chaque année, compte tenu des ressources et des charges de la branche. Pour les années de cotisation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de rendement maximum est de 1,33 % du salaire soumis à cotisation. Pour les années de cotisation postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de rendement maximum est porté à 1,7 %.

Le travailleur salarié qui ne remplit pas, à 55 ans, la condition de durée d'activité, suffisante pour bénéficier d'une pension de retraite a la faculté :

  • de racheter jusqu'à 24 mois de cotisations, et ou ;
  • de poursuivre son activité, au plus pendant cinq ans, jusqu'à ce qu'il ait atteint son niveau maximum de cotisation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions des Conventions collectives relatives à l'âge maximurn.de départ à la retraite.

 

 

ARTICLE 151 

L'âge prévu à l'article précédent peut être abaissé, sur demande de l'intéressé à 50 ans.

La retraite subit dans ce cas un abattement, sauf si l'ancien travailleur salarié est reconnu inapte à tout travail dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale, ou s'il a atteint son niveau maximum de cotisation.

 

 

ARTICLE 152 

La pension de retraite est augmentée d'un bonification d'un dixième de son montant pour chaque enfant encore à charge de l'ancien travailleur salarié au moment de la liquidation de sa retraite et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans.

Le total des bonifications est limité à 30 % de la pension de base.

 

 

ARTICLE 153

Sont prises en considération, indépendamment des années de cotisation, pour le calcul du montant de la pension de retraite :

  • les périodes pendant lesquelles l'intéressé aura perçu l'indemnité journalière due à la victime d'un accident du travail, en application de l'article 84 ci-dessus ;

  • les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévus aux paragraphes b) et c) de l'article 15.8 du Code du Travail ; 
  • les périodes d'interruption de travail dues à une incapacité des deux tiers au moins, provenant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • les périodes d'interruption du travail pendant lesquelles la femme salariée bénéficie de l'indemnité journalière en application de l'article 53 ci-dessus.

 

 

ARTICLE 154

Après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, un arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale détermine le niveau de revalorisation de la pension de, retraite.

La revalorisation doit tenir compte du coût de la vie tout en préservant l'équilibre de la branche ; en tout état de cause, l'intervalle entre deux revalorisations ne peut être inférieur à deux ans.

 

 

ARTICLE 155

Il est garanti au retraité une pension minimum dont le montant mensuel est fixé tous les deux ans, par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, compte tenu des ressources et des charges de la branche retraite.

Le montant minimum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50 % du salaire moyen d'activité.

 

 

SECTION 2 :

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DES ORPHELINS

 

ARTICLE 156

En cas de décès d'un salarié retraité, ou susceptible d'avoir droit à la pension de vieillesse, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès.

En cas de remariage, le droit à pension de réversion cesse à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

S'il y a pluralité d'épouses, suite à un mariage contracté conformément à la tradition ci transcrit à l'état civil dans les délais fixés par la loi, susceptibles d'avoir droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie à parts égales entre les ayants droit à la date du décès

Les modalités d'attribution de cette pension de conjoint survivant notamment en ce qui concerne les conditions à remplir par le conjoint survivant sont fixées par décret.

 

 

ARTICLE 157

En cas de décès du conjoint antérieurement, soit postérieurement au décès, du travailleur affilié, en activité ou en retraite, les enfants âgés de moins de 16 ans qui étaient la charge dudit travailleur salarié au moment de son décès, ont droit à une pension d'orphelin égale à 20 % de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit le travailleur décédé.

Toutefois, le total des pensions d'orphelin versées ne pourra excéder le montant de la pension dudit travailleur salarié.

Dans le cas où le nombre des ayants droit est supérieur à cinq, la pension d'orphelin de chacun d'eux est réduite proportionnellement.

 

 

SECTION 3 :

ALLOCATION DE SOLIDARITE

 

ARTICLE 158

Bénéficient d'une allocation de solidarité et qui remplissent les conditions ci-après :

  • être âgé d'au moins 55 ans ;
  • avoir au moins quinze années d'activité ayant donné lieu à rémunération.

 

 

ARTICLE 159

L'âge prévu à l'article précédent est abaissé à cinquante ans pour les anciens salariés reconnus inaptes à tout travail dans les conditions définies à l'article 151 ci-dessus.

 

 

ARTICLE 160

Le montant de l'allocation de solidarité est fixé annuellement par le conseil d'administration de la Caisse nationale de, Prévoyance sociale.

Il ne peut être inférieur à la pension minimum visée à l'article 155 du présent titre.

 

 

SECTION 4 :

PENSION - D'INVALIDITE

 

ARTICLE 161 

Le salarié reconnu inapte au travail quel que soit son âge perçoit sa pension de retraite immédiatement sans que lui soit appliqué le coefficient de réduction pour anticipation prévue à l'article 151 ci-dessus.

 

 

ARTICLE 162

Pour bénéficier de la pension d'invalidité, le travailleur doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir cessé toute activité salariée ;
  • avoir exercé une activité salariée ayant donné lieu à cotisation pendant quinze années au moins.

 

 

ARTICLE 163

L’état d’invalidité ou d’inaptitude est apprécié suivant les règles fixées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

 

 

ARTICLE 164

La branche retraite définie au présent titre doit permettre la coordination de cette branche avec les régimes de la retraite de toute institution ou organisme répondant au même objet fonctionnant dans les Etats ayant une branche similaire. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale passe, en conséquence, avec les représentants qualifiés de ces Institutions ou Organismes, toutes Conventions nécessaires pour permettre la garantie réciproque des droits des travailleurs appelées à exercer leur activité ou à résider sur deux ou plusieurs des Etats visés par ces Conventions.

 

 

ARTICLE 165

Les contestations ayant pour origine l’application des dispositions relatives à la branche retraite et notamment celle s’élevant entre les bénéficiaires, les employeurs, et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont de la compétence des tribunaux.

 

 

ARTICLE 166

Sont applicables à la branche retraite, les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du présent Code, relatives au contrôle, au contentieux du recouvrement des cotisations et aux pénalités applicables en matière de prestations familiales et d'accidents du travail.


 

ARTICLE 167

Lorsque l'employeur fait l'objet de la mise en demeure prévue à l’article 31 du présent Code, la régularisation de sa situation doit être entendue comme portant sur l'ensemble de la cotisation patronale et salariale, que cette dernière n'a pas été effectué par l'employeur, celui-ci peut opérer postérieurement une retenue compensatrice sur le salaire au titre des périodes en cause. L'échéance de prélèvement doit tenir compte de la quotité saisissable. Les pénalités et intérêts de travail éventuels restent à la charge de l'employeur.

 



 



 

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