LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

 


TITRE VI :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

 

ARTICLE 168

Les dispositions de l'article 170 ci-dessous ne sont applicables que pour une durée de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code.

 

ARTICLE 169

Les dispositions du titre V du présent Code relatives aux, ressources et dépenses de la branche retraite sont applicables pour compter du 1er janvier 1999.

 

 

ARTICLE 170

Les travailleurs salariés qui ont atteint l'âge légal de la retraite, tel que, défini à l'article 150 ci-dessus, et qui totalisent, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, une durée d'activité salariée d'au moins dix années, ont, préalablement à l'expiration du délai fixé à 168 ci-dessus, la possibilité de racheter le nombre d'années de cotisations nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite, dans un maximum de cinq années de cotisations.

 

 

ARTICLE 171

L’Etablissement public dénommé « Caisse nationale de Prévoyance sociale » est dissous pour compter de la publication du présent Code.

Les modalités de cette dissolution sont fixées par décret.

Les missions de service public confiées à l'établissement public mentionné à l'alinéa ci-dessus sont exercées, conformément aux dispositions de l'article premier ci-dessus, par l'Institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale de, Prévoyance sociale pour compter d'une date fixée par décret.

ARTICLE 172

Le contrôle de l'application du présent Code et, notamment, du paiement des cotisations et du versement des prestations est assuré dans des conditions définies par décret.

 

 

ARTICLE 173

Le présent Code abroge et remplace les dispositions d'ordre légal prises sur le même objet antérieurement .à sa publication.

 

ARTICLE 174

Les infractions aux dispositions du présent Code, à l'exception de celles qu'il sanctionne spécialement, sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions qui seront déterminées par décret.

 

 

ARTICLE 175

Des décrets détermineront en tant que de besoin les modalités d'application du présent Code.

 

ARTICLE 176

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Abidjan, le 2 août 1999

Henri Konan BEDIE

 



 



 

©Copyright 2008 www.legis.ci - Tous droits reservés