TITRE VIII :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 430
Les délais prévus par le présent Code sont tous francs.
ARTICLE 431
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment :
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les articles 189 à 199 de la loi n° 61-201 du 2 juin 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême.
ARTICLE 432
Le présent Code entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Il s'appliquera à toutes les procédures en cours qui, à la date de son entrée en vigueur n'auraient pas fait l'objet d’un jugement définitif sur le fond.
ARTICLE 433
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 21 décembre 1972
Félix HOUPHOUET-BOIGNY