LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II :
COMPETENCE - ORGANISATION
CHAPITRE PREMIER :
COMPETENCE
ARTICLE 8
1 ° La Justice militaire statue sur l'action publique ;
2° Elle est compétente pour connaître de l'action civile en matière de faits qualifiés crimes ;
3° Le paragraphe 2 ci-dessus est inapplicable aux crimes visés à l'article 9 (1) ci-après.
ARTICLE 9
Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires, les juridictions militaires connaissent :
1° Des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d'autres juridictions ;
2° Des infractions contre la sûreté de l'État ;
3° De toute infraction commise :
- soit en maintien de l'ordre ;
- soit à l'intérieur d'un établissement militaire. Sont, pour l'application du présent alinéa, considérés comme établissements militaires, toutes installations même temporaires utilisées par les Forces armées et la Garde républicaine, les bâtiments de la Marine nationale et les aéronefs militaires.
ARTICLE 10
Les infractions même militaires non expressément prévues par l'article 9 relèvent des juridictions de droit commun ou d'exception normalement compétentes.
ARTICLE 11
Par dérogation aux articles 9 et 10, relèvent dans tous les cas des juridictions militaires :
1° Les crimes et délits non justifiés par les lois et coutumes de la guerre commis en tout lieu depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis et leurs agents :
-
soit à l'encontre d'un ressortissant ivoirien, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau ivoirien, d'un apatride ou réfugié résidant sur le territoire de la République ou dans toute zone d'opérations de guerre ;
2° Les faits d'insoumission.
ARTICLE 12
En outre, l'autorité investie de,, pouvoirs judiciaires peut revendiquer ci déférer à la juridiction militaire, après avis favorable du parquet normalement compétent, tout militaire pour toute infraction constituant un manquement à la probité, aux bonnes mœurs, à l'honneur ou à la discipline et pouvant nuire au bon renom des Forces Armées ou susceptible d'apporter un trouble important à l'ordre public.
ARTICLE 13
La revendication peut intervenir :
ARTICLE 14
La revendication, lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux alinéas (b) et (c) de l'article 13 ci-dessus entraîne saisine immédiate de la juridiction militaire dans les conditions prévues ci-après :
-
le juge d'instruction militaire et, le cas échéant, la chambre de contrôle de l'instruction sont saisis en l'état sans ordre de poursuite ni réquisitions des informations revendiquées. Ils les poursuivent conformément aux règles du présent Code ;
ARTICLE 15
Est territorialement compétente la juridiction militaire du lieu :