LE CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

 


LIVRE II : DE LA PROCEDURE PÉNALE MILITAIRE


TITRE VI :

DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

 

CHAPITRE 10 :

DU CASIER JUDICIAIRE

 

ARTICLE 207

Les condamnations prononcées pour violation ou forcément consigne en temps de paix, abandon de poste en temps de paix, sommeil en faction en temps de paix, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

 

ARTICLE 208

Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 734 du Code de procédure pénale.

 



 



 

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