LIVRE II : DE LA PROCEDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE VI :
DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE 10 :
DU CASIER JUDICIAIRE
ARTICLE 207
Les condamnations prononcées pour violation ou forcément consigne en temps de paix, abandon de poste en temps de paix, sommeil en faction en temps de paix, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
ARTICLE 208
Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 734 du Code de procédure pénale.