LE CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

 


LIVRE III :

DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITALRES

 

 

ARTICLE 210

Sous réserve des dispositions du présent Code ou des lois spéciales :

  • les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun ;
  • ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.

 

 

ARTICLES 211 A 222

Abrogés.

 



 



 

©Copyright 2008 www.legis.ci - Tous droits reservés