LIVRE II : DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI :
DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE 8 :
DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE
ARTICLE 203
En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l'amende, la juridiction militaire peut décider qu'il sera sursis à l'exécution, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.
ARTICLE 204
1°La condamnation pour une infraction militaire :
2° Le sursis précédemment accordé pour une infraction militaire n'est pas révoqué par une condamnation pour infraction non militaire.
ARTICLE 205
Les condamnations prononcées pour infraction militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.