LIVRE PREMIER : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
TITRE I :
DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION
PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
ARTICLE 11
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est sécrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du Code Pénal.