LE CODE DU TRAVAIL

 


TITRE VII :

CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

 

 

CHAPITRE 4 :

CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES
LES SERVICES, ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

 

 

ARTICLE 74.1

Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des Conventions Collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

 

ARTICLE 74.2

Lorsqu'une Convention Collective a été étendue en application de l'article 72.1, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent chapitre qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.

 



 



 

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