TITRE VII :
CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
CHAPITRE 2 :
CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES
ARTICLE 72.1
Les Conventions Collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activité sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les Organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs intéressés, considérées comme représentatives, et sont susceptibles d'extension à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d'activité visées, dans les formes et conditions définies par décret.
L'extension n'est possible que si la situation économique et sociale des entreprises susceptibles d'être concernées par cette mesure est analogue à celle des entreprises d'ores et déjà liées par la Convention. Si, compte tenu notamment de leur chiffre d'affaires ou de leurs effectifs, cette condition n'est remplie que par une partie des entreprises, l'extension doit être limitée à cette seule catégorie.
Dans des conditions déterminées par décret, peuvent en outre être extraites de la Convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d'activités dans le champ d'application considéré.
ARTICLE 72.2
Les Conventions Collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement des clauses relatives:
ARTICLE 72.3
Les Conventions Collectives peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des clauses relatives:
-
aux conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur quand il y a lieu, à l'organisation et au fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
Les dispositions facultatives reconnues utiles peuvent être rendues obligatoires par décret.
ARTICLE 72.4
Avec l'avis favorable de la Commission Consultative du Travail, il peut être procédé à l'extension d'Accords collectifs qui ne portent que sur un ou plusieurs points déterminés.